La maison du Barreau, 2005
  Barreau du Québec  »  Assurance responsabilité  »  Demande d'exemption English
     Nouveautés
     Organisation
     Demande d'exemption
     Police d'assurance responsabilité
     Avis de réclamation
     Contribution des assurés
     Prévention des risques
     Protection disciplinaire
     Assurance responsabilité des avocats dans le monde
     Rapport annuel
     Questions les plus fréquentes
     Comment nous joindre

Demande d'exemption

Demande d'exemption Loi sur le Barreau
 
Le formulaire « Demande d'exemption » doit être dûment rempli et nous être acheminé par télécopieur, l'original suivant par la poste.
 

L'avocat inscrit au Tableau doit souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, R.R.Q., B-1, r.12.01.)

 

Il peut toutefois demander une exemption s'il se trouve dans l'une des situations décrites à l'article 2 du Règlement ci-dessous :

 
2.1 s'il est au service exclusif du Gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la Fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1);
 
2.2 s'il est au service exclusif d'un organisme dont le Gouvernement du Québec ou l'un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la Fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
 
2.3 s'il est au service exclusif de l'Assemblée nationale du Québec, d'un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d'une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s'il est lui-même une telle personne;
 
2.4 s'il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), d'un cabinet de ministre visé à l'article 11.5 de cette même loi ou d'un cabinet d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q.,c.A23.1);
 
2.5 s'il est au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d'une corporation d'aide juridique instituée en vertu de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.,c.A-14);
 
2.6 s'il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la «Fonction publique» suivant l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Canada (L.R.C. 1985, c. P-35), des «Forces canadiennes» au sens de l'article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.Q., 1985, c.N-5) ou d'une «Société d'État» au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C.1985, c.F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
 
2.7 s'il est au service exclusif d'une corporation municipale, d'un organisme de transport en commun au sens de l'article 3 du Règlement sur le transport par autobus édicté par le décret 1991-86 du 19 décembre 1986, d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de l'Outaouais, des Administrations régionales Kativik ou Crie, d'une commission scolaire, du Conseil scolaire de l'Île de Montréal ou d'au moins un des établissements concernés par l'article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), ou d'un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5);

(L'article 125 de la Loi sur les services de santé et services sociaux vise les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse ainsi que les centres de réadaptation pour les jeunes en difficultés d'adaptation ou pour les mères en difficultés d'adaptation).
 
N.B. L'avocat qui déclare être au «service exclusif» ne peut rendre des services professionnels en marge de ce travail régulier à titre onéreux ou à titre gratuit.
 
2.8 s'il est inscrit au Tableau mais qu'il ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l' article 128 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c. B-1);

(Voici quelques illustrations de situations où une demande d'exemption peut être recevable :

Arbitre/Médiateur: L'avocat qui occupe cette fonction peut demander d'être exempté de souscrire à condition de ne rendre aucun service professionnel en marge de cette fonction
Journaliste/Auteur: Il doit s'agir de la seule activité de l'avocat et le texte qu'il rédige ne doit pas s'apparenter à une opinion juridique.
Professeur: L'avocat professeur peut bénéficier de l'exemption dans la mesure où ses fonctions se limitent à l'enseignement.
Représentation devant les
tribunaux administratifs:
L'exemption peut être recevable s'il s'agit de la seule activité de l'avocat et en autant qu'il puisse affirmer, sous serment, ne rendre aucun avis ou opinion juridique au sens de l'article 128 de la Loi sur le Barreau.)
 
N.B. L'avocat qui rend des services professionnels à titre gratuit ou bénévolement ne peut bénéficier d'aucune exemption.
 
2.9 s'il exerce sa profession exclusivement à l'extérieur du Québec;
 
2.10 s'il exerce sa profession principalement à l'extérieur du Québec mais qu'il pose occasionnellement au Québec l'un des actes mentionnés à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, pourvu qu'il soit couvert par un contrat d'assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie, au moins équivalente à celle que procure le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession au Québec.
 


Mise à jour continuelle