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| Le formulaire « » doit être dûment rempli et nous être acheminé par télécopieur, l'original suivant par la poste. |
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L'avocat inscrit au Tableau doit souscrire au Fonds d'assurance
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec
(Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec,
R.R.Q., B-1, r.12.01.)
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Il peut toutefois demander une exemption s'il se trouve dans l'une des situations
décrites à l'article 2 du Règlement ci-dessous :
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| 2.1 |
s'il est au du Gouvernement du Québec
et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la Fonction
publique (L.R.Q., c.F-3.1.1);
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| 2.2 |
s'il est au d'un organisme dont
le Gouvernement du Québec ou l'un de ses ministres nomme la
majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit
nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la Fonction
publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un
organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel
dans la loi;
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| 2.3 |
s'il est au de
l'Assemblée nationale du Québec, d'un organisme dont celle-ci
nomme les membres ou d'une personne qu'elle désigne pour exercer une
fonction qui en relève, ou s'il est lui-même une telle personne;
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| 2.4 |
s'il est au du cabinet
du lieutenant-gouverneur visé à l'article 2.1 de la Loi sur
l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), d'un cabinet de ministre visé à
l'article 11.5 de cette même loi ou d'un cabinet d'une personne visée
à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q.,c.A23.1);
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| 2.5 |
s'il est au de la
Commission des services juridiques ou d'une corporation d'aide juridique
instituée en vertu de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.,c.A-14);
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| 2.6 |
s'il est au
du Parlement fédéral, de la «Fonction publique»
suivant l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique du Canada (L.R.C. 1985, c. P-35), des «Forces canadiennes»
au sens de l'article 14 de la Loi sur la défense nationale
(L.R.Q., 1985, c.N-5) ou d'une «Société d'État»
au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques
(L.R.C.1985, c.F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
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| 2.7 |
s'il est au
d'une corporation municipale, d'un organisme de transport en commun au
sens de l'article 3 du Règlement sur le transport par autobus
édicté par le décret 1991-86 du 19 décembre 1986,
d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté
urbaine de Québec, de la Communauté urbaine de Montréal, de la
Communauté urbaine de l'Outaouais, des Administrations régionales
Kativik ou Crie, d'une commission scolaire, du Conseil scolaire de l'Île de
Montréal ou d'au moins un des établissements concernés par
l'article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L.R.Q., c.S-4.2), ou d'un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et
inuit (L.R.Q., c.S-5);
(L'article 125 de la Loi sur les services de
santé et services sociaux vise les centres de protection de l'enfance et
de la jeunesse ainsi que les centres de réadaptation pour les jeunes en
difficultés d'adaptation ou pour les mères en difficultés
d'adaptation).
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N.B. L'avocat qui déclare être au
«service exclusif» ne peut rendre des services professionnels
en marge de ce travail régulier à titre onéreux ou à
titre gratuit.
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| 2.8 |
s'il est inscrit au Tableau mais qu'il ne pose en aucune circonstance l'un des
actes mentionnés à l' (L.R.Q., c. B-1);
(Voici quelques illustrations de situations où une demande d'exemption
peut être recevable :
| Arbitre/Médiateur: |
L'avocat qui occupe cette fonction peut demander d'être
exempté de souscrire à condition de ne rendre aucun
service professionnel en marge de cette fonction
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| Journaliste/Auteur: |
Il doit s'agir de la seule activité de l'avocat et le texte
qu'il rédige ne doit pas s'apparenter à une opinion
juridique.
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| Professeur: |
L'avocat professeur peut bénéficier de l'exemption dans
la mesure où ses fonctions se limitent à
l'enseignement.
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Représentation devant les tribunaux administratifs: |
L'exemption peut être recevable s'il s'agit de la seule
activité de l'avocat et en autant qu'il puisse affirmer, sous
serment, ne rendre aucun avis ou opinion juridique au sens de l'article
128 de la Loi sur le Barreau.)
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N.B. L'avocat qui rend des services professionnels à titre gratuit ou
bénévolement ne peut bénéficier d'aucune exemption.
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| 2.9 |
s'il exerce sa profession exclusivement à l'extérieur du
Québec;
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| 2.10 |
s'il exerce sa profession principalement à l'extérieur du
Québec mais qu'il pose occasionnellement au Québec l'un des
actes mentionnés à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, pourvu
qu'il soit couvert par un contrat d'assurance de la responsabilité
professionnelle établissant une garantie, au moins équivalente à
celle que procure le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du
Barreau du Québec, contre la responsabilité qu'il peut encourir en
raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession au
Québec.
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